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La loi n° 88-95 du 2 août 1988 relative aux archives fixe
dans les articles 15, 16, 17 et 20
les délais après lesquels peut s’effectuer la communication des archives publiques. Ces délais sont :
A l’expiration d’un délai de 30 ans
:
à compter de la date de création des documents publics.
A soixante ans :
- Pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sécurité nationale ;
- Pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ;
- Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions.
A cent ans :
- Pour les minutes et répertoires des notaires et des huissiers notaires et pour les registres de l’état civil et de l’enregistrement ;
- Pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical et pour les dossiers de personnel.
Mesures
annexes :
La communication des documents est ouverte pour tout le public sans distinction.
Les Archives nationales accordent des cartes de lecteur.
Les étrangers peuvent accéder aux archives sous réserve d’obtenir au préalable une autorisation du Directeur général des Archives nationales.
La photocopie est autorisée conformément au règlement intérieur et à la tarification fixée par arrêté du Premier ministre.
Dérogation pour la consultation des archives
:
Comment obtenir la dérogation prévue à l’article 17 de la loi 88-95 en date du 2 août 1988 relative aux archives?
Le Directeur général des Archives nationales est habilité à accorder une dérogation pour consulter des documents avant l’expiration des délais figurant dans les articles 15 et 16 de la loi citée ci-dessus et ce à des fins de recherche scientifique sous les conditions suivantes :
le bénéficiaire doit fournir une attestation de l’institution universitaire sous l’égide de laquelle il mène sa recherche ;
le bénéficiaire s’engage à ne porter atteinte ni au caractère secret de la vie privée ( exp. : citer des noms de personnes ou des faits se rapportant à elles etc. ) ni à la sécurité nationale ;
l’administration productrice des documents doit fournir au préalable son avis sur la question. |