Réglementation
La loi n° 88-95 du 2 août 1988 relative aux archives fixe dans les articles 15, 16, 17 et 20 les délais après lesquels peut s’effectuer la communication des archives publiques. Ces délais sont :
- A l’expiration d’un délai de 30 ans :
à compter de la date de création des documents publics.
- A soixante ans :
- Pour les documents qui contiennent des informations mettant en cause la vie privée ou intéressant la sécurité nationale ;
- Pour les documents contenant des renseignements individuels ayant trait, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé ;
- Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions.
- A cent ans :
- Pour les minutes et répertoires des notaires et des huissiers notaires et pour les registres de l’état civil et de l’enregistrement ;
- Pour les documents comportant des renseignements individuels de caractère médical et pour les dossiers de personnel.
Mesures annexes :
- La communication des documents est ouverte pour tout le public sans distinction.
- Les Archives nationales accordent des cartes de lecteur.
- Les étrangers peuvent accéder aux archives sous réserve d’obtenir au préalable une autorisation du Directeur général des Archives nationales.
- La photocopie est autorisée conformément au règlement intérieur et à la tarification fixée par arrêté du Premier ministre.
Dérogation pour la consultation des archives :
Comment obtenir la dérogation prévue à l’article 17 de la loi 88-95 en date du 2 août 1988 relative aux archives?
Le Directeur général des Archives nationales est habilité à accorder une dérogation pour consulter des documents avant l’expiration des délais figurant dans les articles 15 et 16 de la loi citée ci-dessus et ce à des fins de recherche scientifique sous les conditions suivantes :
- le bénéficiaire doit fournir une attestation de l’institution universitaire sous l’égide de laquelle il mène sa recherche ;
- le bénéficiaire s’engage à ne porter atteinte ni au caractère secret de la vie privée ( exp. : citer des noms de personnes ou des faits se rapportant à elles etc. ) ni à la sécurité nationale ;
- l’administration productrice des documents doit fournir au préalable son avis sur la question.