La constitution de 1861
Traduction française de la constitution de 1861
Chapitre premier
Des princes de la famille Husseinite
ART.1- La succession au pouvoir est héréditaire entre les princes de la famille Husseinite par ordre d’âge, suivant les règles en usage dans le royaume. Dans le cas seulement où l’héritier présomptif se trouverait empêché, le prince qui vient immédiatement après lui succéderait dans tous ses droits.
ART.2- Il y aura deux registres signés par le Premier Ministre et par le Président du conseil suprême pour y inscrire l’état civil de la famille régnante. Ces registres seront déposés : l’un dans les archives du premier Ministre, et l’autre dans celles du conseil suprême.
ART.3- Le chef de l’état est en même temps le chef de la famille régnante. Il a pleine autorité sur tous les princes et princesses qui la composent, de manière qu’aucun d’eux ne peut disposer ni de sa personne ni de ses biens sans son consentement. Il a sur eux l’autorité de père et leur en doit les avantages.
ART.4- Le chef de l’état, en sa qualité de chef de la famille régnante, réglera les devoirs et les obligations de ses membres de la manière qu’il jugera convenable à leur position élevée, à leur personne et à leur famille. Les membres, de leur côté, lui doivent l’obéissance de fils à père.
ART.5- Si par suite d’une contravention aux présentes dispositions ou pour toute autre cause, un différend s’élève entre les membres de la famille régnante pour des raisons personnelles, ce différend sera jugé par une commission que le chef de la famille instituera ad hoc, sous sa présidence ou celle d’un des principaux membres de la famille régnante, des ministres et des membres du conseil privé. Elle sera chargée de faire un rapport sur l’affaire, et, si elle établit l’existence de la contravention, elle écrira sur le rapport : « Il est constant que le prince… est en faute. » et le présentera au chef de l’état, auquel, seul, appartient le droit de punir les membres de sa famille en leur appliquant la peine qu’il jugera convenable.
ART.7- Tout délit commis par un membre de la famille régnante contre un particulier sera jugé par une commission que le chef de l’Etat nommera Ad hoc, sous sa présidence ou celle du principal membre de la famille après lui qu’il désignera à cet effet. Cette commission sera composée des Ministres en activité de service et des membres du conseil privé ; elle sera chargée d’écrire un rapport sur la plainte et sur les pièces produites à l’appui, dans lequel elle émettra son avis et le présentera au chef de l’Etat qui, seul, prononcera sur la peine à infliger si la culpabilité du prince est établie.
ART.8- Les crimes qui pourraient être commis par les membres de la famille régnante contre la sûreté de l’Etat, soit contre des particuliers, ne seront point jugés par les tribunaux ordinaires. Une commission composée des Ministres en activité de service, des membres du conseil privé et du Président du conseil suprême, sous la présidence du chef de l’Etat lui-même ou du principal membre de la famille régnante après lui, qu’il désignera à cet effet, sera chargée d’instruire l’affaire et de prononcer la peine qu’aura méritée le coupable d’après le code pénal. Cette commission présidera la sentence, signée par le président et par tous les membres, au chef de l’état qui en ordonnera l’exécution ou accordera une commutation de la peine.
Chapitre II
Des Droits et des Devoirs du Chef de l’Etat
ART.9- Tout prince, à son avènement au trône, doit prêter serment en invoquant le nom de Dieu de ne rien faire qui soit contraire aux principes du Pacte fondamental et aux lois qui en découlement, et de défendre l’intégrité du territoire Tunisien. Ce serment doit être fait solennellement et à haute voix, en présence des membres du conseil suprême et des membres du medjlés du châra. C’est seulement après avoir rempli cette formalité que le prince recevra l’hommage de ses sujets et que ses ordres devront être exécutés. Le chef de l’Etat qui violera volontairement les lois politiques du royaume sera exécuté.
ART.10- Le chef de l’Etat devra faire prêter serment à tous les fonctionnaires, civils et militaires. Le serment est conçu en ces termes : « Je jure par le nom de dieu d’obéir aux lois qui découlent du Pacte fondamental et de remplir fidèlement tous mes devoirs envers le chef de l’Etat. »
ART.11- Le chef de l’Etat est responsable de tous ses actes devant le conseil suprême, s’il contrevient aux lois.
ART.12- Le chef de l’Etat dirigera les affaires politiques du royaume avec le concours des ministres et du conseil suprême.
ART.13- Le chef de l’Etat commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, signe la paix, fait les traités d’alliance et de commerces.
ART.14- Le chef d’Etat choisit et nomme ses sujets dans les hautes fonctions du royaume et a le droit de les démettre de leurs fonctions lorsqu’il le juge convenable. En cas de délits ou de crimes, les fonctionnaires ne pourront être destitués que de la manière prescrite à l’article 63 du présent code.
ART.15- Le chef de l’Etat a le droit de faire grâce si cela ne lèse point les droits d’un tiers.
ART. 16- Le chef de l’Etat désignera le rang que doit occuper chaque employé dans la hiérarchie, et fera les règlements et décrets nécessaires pour l’exécution des lois.
ART.17- Sur les fonds réservés au ministère des finances pour les gratifications, le chef de l’Etat allouera la somme qu’il jugera convenable à tout employé du gouvernement, civil ou militaire, qui se sera distingué dans son service et lui aura été signalé par le Ministre comme ayant acquis des droits à cette gratification. Quant aux services éminents qui auront eu pour effet de prévenir un danger qui menaçait la patrie ou de lui procurer un grand avantage, le chef de l’état en déférera la connaissance à son conseil suprême afin de savoir si l’auteur de ce service mérite ou non une pension viagère, et adoptera l’avis donné par le dit conseil à ce sujet.
ART.18- Le chef de l’Etat pourra adopter, avec le concours du Ministre compétent, les mesures qu’il jugera opportunes dans les affaires non comprises dans l’article 63 du présent code.
Chapitre III
De l’organisation des ministères, du conseil suprême et des tribunaux
ART.19- Les Ministres sont, après le chef de l’Etat, les premiers dignitaires du royaume.
ART.20- Les Ministres administrent les affaires de leur département d’après les ordres du chef de l’Etat, et sont responsables devant lui et devant le conseil suprême.
ART.21- Il y aura un conseil suprême chargé de sauvegarder les droits du chef de l’Etat, des sujets et de l’Etat.
ART.22- Il y aura un tribunal de police correctionnelle pour juger les contraventions de simple police.
ART.23- Il y aura un tribunal civil et criminel pour connaître des affaires autres que celles qui dépendent des conseils militaires et des tribunaux de commerce.
ART.24- Il y aura un tribunal de révision pour connaître des recours faits contre les jugements rendus par le tribunal civil et criminel et celui de commerce.
ART.25- Il y aura un tribunal de commerce pour connaître des affaires commerciales.
ART.26- Il y aura un conseil de guerre pour connaître des affaires militaires.
ART.27- Les jugements que rendront les tribunaux institués par la présente loi devront être motivés d’après les articles des codes rédigés à leur usage.
ART.28- Les fonctions des magistrats composant le tribunal civil et criminel et le tribunal de révision sont inamovibles. Ceux qui seront nommés à ces fonctions ne seront destitués que pour cause de crime établi devant un tribunal. Au premier temps de leur égard ainsi qu’il est dit à l’article 5 du code civil et criminel.
Chapitre IV
Des revenus du gouvernement
ART.29- Sur les revenus du gouvernement, il sera prélevé une somme de 1, 200,000 piastres par an pour le chef de l’Etat.
ART.30- Il sera prélevé également une somme annuelle de 66,000 piastres pour chacun des princes mariés ; de 6,000 piastres pour chacun des princes non mariés et encore sous l’autorité paternelle ; de 12,000 piastres pour chacun des princes non mariés et dont le père est mort, jusqu’à l’époque de son mariage ; de 20,000 piastres pour les princesses mariées ou veuves ; de 3,000 piastres pour les non mariées, et dont le père est vivant ; de 8,000 piastres pour les princesses non mariées, après la mort de leur père et jusqu’à l’époque de leur mariage ; de 12,000 piastres pour chaque veuve de chef de l’Etat ; de 8,000 piastres pour chaque veuve de prince décédé.
Il sera, en outre, alloué une somme une fois payée de 15,000 piastres à chacune des princesses à l’époque de leur mariage pour leur frais de noces.
ART.31- Les revenus de l’Etat, après prélèvement des sommes énoncées aux articles 29 et 30, seront appliqués, sans exception, à la solde des employés civils et militaires, aux besoins de l’Etat, à sa sûreté et à tout ce qui profite à l’Etat, et seront répartis, à cet effet, entre les ministères, ainsi qu’il est dit à l’article 63 du présent code.
Chapitre V
De l’organisation du service des ministères
ART.32- Des lois sanctionnées par le chef de l’état et par le conseil suprême régleront la nature des fonctions de chaque ministre, ses droits et ses devoirs, la nature de ses relations avec les divers agents du gouvernement tunisien ou des gouvernements étrangers, et l’organisation intérieure de chaque ministère.
ART.33- le service du ministre est divisé en trois catégories : la première comprend des détails du service de son département, que le ministre est autorisé à traiter sans une permission spéciale du chef de l’Etat ; la deuxième comprend les affaires mentionnés dans la loi, sur lesquelles le Ministre doit donner son avis, et dont l’exécution ne peut avoir lieu sans l’autorisation du chef de l’Etat ; la troisième comprend les affaires de haute importance indiquées à l’article 63 du présent code, qui doivent être soumises à l’appréciation du conseil suprême, avec l’autorisation du chef de l’Etat.
ART.34- Les ministres sont responsables envers le gouvernement pour ce qui concerne les affaires qui se rattachent à l’article précédent, s’il y a contravention de leur part aux lois. Quant aux affaires comprises dans les autres catégories, les Ministres ne sont responsables qu’en ce qui concerne leur exécution.
Les Directeurs sont responsables vis-à-vis du Ministre de l’exécution des ordres qu’ils en reçoivent, du règlement du service des employés du ministère, de l’exactitude des rapports qu’ils soumettent au chef de leur département et de l’exécution des ordres donnés par lui en conséquence ; ils sont responsables également de toutes les affaires qu’ils sont autorisés à traiter de leur chef sans une permission spéciale du Ministre, en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés d’après la loi réglementaire de leur service.
ART.35- Le Ministre établira un règlement intérieur dans son département pour faciliter le service, mettre de l’ordre dans les archives et les registres, comme il jugera convenable. L’employé qui contreviendra à ce règlement manquera à ses devoirs.
La connaissance de ce règlement est réservée aux employés du département, qui sont tenus de l’observer. Ce règlement pourra être changé ou modifié, en tout ou partie, toutes les fois que le Ministre le jugera nécessaire pour le bien du service.
Le directeur est responsable devant le chef de son département de l’exécution de ce règlement.
ART.36- Tous les fonctionnaires des divers départements sont nommés par le chef de l’Etat, sur la proposition du ministre compétent. Si le Ministre juge à propos de démettre de ses fonctions un employé quelconque de son département, il en fera la proposition au chef de l’Etat, qui sanctionnera sa demande.
ART.37- Tous les employés des ministères, Directeurs et autres, sont responsables vis-à-vis du Ministre pour tout ce qui concerne leur service.
ART.38- Le ministre contresignera les écrits émanés du chef de l’Etat qui ont rapport à son département.
ART.39- Les affaires qui paraîtront au Ministre de quelque utilité pour le pays, si elles relèvent du département dont il est chargé, seront portées par lui à la connaissance du chef de l’Etat dans un rapport détaillé, exposant les motifs et expliquant l’utilité. Le chef de l’Etat ordonnera le renvoi de ce rapport au conseil Suprême.
ART.40- Les plaintes adressées au Ministre contre les fonctionnaires qui dépendent de son département seront examinées par lui sans retard, de la manière qu’il jugera convenable pour arriver à la connaissance de la vérité. Dans ce cas, le Ministre, jugeant seulement la conduite de ses subordonnés, ne sera pas obligé de suivre la procédure en usage devant les tribunaux ordinaires pour les interrogatoires. Lorsqu’il aura constaté la vérité du fait, il fera droit au plaignant, s’il y a lieu, dans un temps qui ne pourra excéder un mois. Si, après ce délai, il n’a pas été fait droit à la réclamation du plaignant, celui-ci pourra adresser sa plainte, par écrit au conseil suprême.
ART.41- Dans le cas où un recours est ouvert devant le chef de l’Etat au sujet d’une plainte adressée au département ministériel, le Ministre ne pourra prononcer sa décision avant de connaître celle du chef de l’Etat.
ART.42- Les plaintes des gouverneurs contre leurs administrés et réciproquement, lorsqu’il s’agit d’affaires de service, seront portées, ainsi que les pièces à l’appui, devant le Ministre compètent, pour y être examinées et ensuite portées à la connaissance du chef de l’Etat dans son conseil.
ART.43- Tous les rapports officiels entre le chef de l’Etat et les différents ministères, les conseils et les tribunaux, ainsi que les ordres émanés du chef de l’Etat à ces différents corps, auront lieu par écrit ; car, en règle générale, il n’y a de preuve que la pièce écrite.
ART.44- Le nombre des membres du conseil suprême ne pourra excéder soixante.
Le tiers de ce nombre sera pris parmi les ministres et les fonctionnaires du gouvernement de l’ordre civil et militaire.
Les deux autres tiers seront pris parmi les notables du pays.
Les membres de ce conseil auront le titre de conseiller de l’Etat.
Ce conseil aura des secrétaires en nombre suffisant.
ART.45- Lors de l’installation de ce conseil, le chef de l’Etat choisira ses membres avec le concours de ses ministres.
ART.46- Les conseillers d’Etat, à l’exception des Ministres, seront nommés pour cinq ans. A l’expiration de ce temps, le conseil sera renouvelé par cinquième tous les ans, et, à l’expiration des dix années, les plus anciens d’entre eux seront renouvelés par cinquième et ainsi de suite.
ART.47- Le conseil suprême établira, avec le concours du chef de l’Etat qui la signera, une liste de quarante notables parmi lesquels seront pris au sort les remplaçants des membres sortis.
ART.48- Lorsque les trois quarts des notables portés sur cette liste auront été nommés, le conseil, étant au complet, procédera à la nomination d’autres membres, jusqu’au complément de quarante pour remplacer les membres sortis, ainsi qu’il est dit à l’article précédent.
ART.49- Le chef de l’Etat, dans son conseil des Ministres, désignera parmi les fonctionnaires du gouvernement les membres qui devront remplacer ceux d’entre eux qui sont sortis.
ART.50- Les membres de ce conseil seront inamovibles pour tout le temps spécifié à l’article 46, à moins d’un crime ou délit prouvé devant le conseil.
ART.51- Le conseil aura le droit de choisir les remplaçants parmi les membres sortis, soit des notables de la ville, soit des fonctionnaires du gouvernement démissionnaires, à condition pourtant qu’ils ne pouvant être renommés avant l’expiration de cinq ans, du jour de la sortie.
ART.52- Le conseil suprême ne pourra délibérer que lorsque quarante de ses membres au moins seront présents.
ART.53- Le vote de ce conseil aura lieu à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.
ART.54- Il sera détaché de ce conseil un comité chargé du service ordinaire, tel que donner un avis au chef de l’Etat ou aux Ministres lorsqu’ils le demanderont, sur les affaires qui ne nécessitent pas l’approbation du conseil suprême ; préparer les affaires qui doivent être soumises à la délibération du conseil suprême, désigner les jours de séance du conseil, etc.
Les membres de ce comité se réuniront dans le palais du conseil.
ART.55- Ce comité sera composé d’un président, d’un vice-président et de 15 membres, dont le tiers sera pris parmi les fonctionnaires du gouvernement.
ART.56- Ce comité ne pourra émettre d’avis que lorsque sept membres au moins, y compris le président ou le vice-président, seront présents.
ART.57- Le président et le vice-président du conseil suprême seront choisis parmi ses membres les plus capables et nommés par le chef de l’Etat.
ART.58- Le chef de l’Etat nommera également deux membres du conseil suprême aux fonctions de président et vice-président du comité chargé du service ordinaire.
ART.59- Les fonctions de membre du conseil suprême sont gratuites, leurs services étant pour la patrie.
Chapitre VII
Des attributions du conseil suprême
ART.60- Le conseil suprême est le gardien du pacte fondamental et des lois, et le défenseur des droits des habitants. Il s’oppose à la promulgation des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte aux principes de la loi, à l’égalité des habitants devant la loi et aux principes de l’inamovibilité de la magistrature, excepté dans le cas de destitution pour un crime commis et établi devant le tribunal.
Il connaîtra des recours contre les arrêts rendus par le tribunal de révision en matière criminelle, et examinera si la loi a été bien appliquée. Lorsqu’il aura prononcé, il n’y aura plus lieu à aucun recours.
ART.61- En cas de recours contre un arrêt rendu par le tribunal de révision en matière criminelle, le conseil suprême choisira dans son sein une commission composée de douze membres au moins pour examiner si la loi n’a pas été violée. Lorsque cette commission aura constaté que la procédure a été observée et que la loi a été bien appliquée, elle confirmera l’arrêt attaqué, et la partie n’aura plus de moyens à faire valoir. Si, au contraire, la commission reconnaît que l’arrêt n’a pas été rendu conformément à la loi ou à la procédure, elle renverra l’affaire devant le tribunal de révision en lui signalant les défauts de l’arrêt.
Si, après ce renvoi, le tribunal de révision rend un arrêt conforme au premier, le conseil suprême videra le conflit définitivement en prononçant, à la majorité des voix, avec le concours de tous ses membres non légalement empêchés.
ART.62- Le conseil suprême peut faire des projets de loi de grand intérêt pour le pays ou pour le gouvernement. Si la proposition est adoptée par le chef de l’Etat dans son conseil des ministres, elle sera promulguée et fera partie des lois du royaume.
ART.63- Les affaires qui ne peuvent être décidées qu’après avoir été proposées au conseil suprême, discutées dans son sein, examinées si elles sont conformes aux lois, avantageuses pour le pays et les habitants, et approuvées par la majorité de ses membres, sont: la promulgation d’une nouvelle loi ; l’augmentation ou la diminution dans la solde; le règlement de toutes les dépenses ; l’augmentation des forces de terre et de mer et du matériel de guerre ; l’introduction d’une nouvelle industrie et de toute chose nouvelle.
La destitution d’un fonctionnaire de l’Etat qui aura mérité cette peine pour un crime commis et jugé ; la solution des différends qui pourraient s’élever entre les employés pour cause de service, et des questions non prévues par le code : l’explication de leurs dispositions en cas de différend ; et l’envoi de troupes pour une expédition dans le royaume.
ART.64- Le conseil suprême aura le droit de contrôle sur les comptes des dépenses faites dans l’année écoulée, présentés par chaque ministère, afin de vérifier si elles ont été faites conformément aux lois. Il étudiera les demandes des fonds faites pour l’année suivante, les comparera aux revenus de l’Etat pendant cette même année, et fixera la somme allouée à chaque ministère pour que chaque département ne puisse dépenser plus que la somme qui lui sera allouée, ni la dépenser en dehors des objets qui lui seront indiqués. Les détails de ces services devront être discutés au sein du conseil suprême et approuvés par la majorité de ses membres.
ART.65- Des décrets spéciaux rendus par le chef de l’Etat, sur l’avis du conseil suprême, peuvent autoriser des virements d’un chapitre à l’autre du budget pendant le cours de l’année.
ART.66- Les plaintes pour les contraventions aux lois commises, soit par le chef de l’Etat, soit par tout autre individu, seront adressées au comité chargé du service ordinaire. Le dit comité devra convoquer dans les trois jours le conseil suprême, en temps de vacance, et portera à sa connaissance la dite plainte. Si le conseil est en service, la plainte sera immédiatement portée à sa connaissance pour y être discutée.
ART.67- Le palais du gouvernement dans la capitale (Tunis) sera le lieu de réunion de ce conseil.
ART.68- Ce conseil devra se réunir le jeudi de chaque semaine, de neuf à onze heures du matin, et pourra se réunir également pendant les autres jours de la semaine selon les exigences du service.
ART.69- Le palais du conseil suprême est en même temps le dépôt de l’original des lois. Ainsi, toute loi approuvée par le chef de l’Etat sera renvoyée à ce conseil pour être enregistrée et conservée dans les archives, après qu’il en aura été donné une copie au Ministre chargé de l’exécution.
Chapitre VIII
De la garantie des fonctionnaires
ART.70- Les plaintes contre les ministres, pour des faits relatifs à leurs fonctions ou pour une contravention aux lois, seront portées devant le conseil suprême, avec les preuves à l’appui, pour y être examinées. Si les faits commis emportent la destitution, la suspension ou le paiement d’une amende fixée par le code, la peine sera prononcée par ce conseil ; si, au contraire, le coupable mérite une peine plus grave, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal criminel.
ART.71- Les plaintes contre les agents du gouvernement autres que les ministres, pour des faits relatifs à leurs fonctions, seront portées devant le Ministre duquel ils dépendent, et de là au conseil suprême pour être jugées suivant les dispositions du code.
Si les faits imputés à l’agent sont de ceux qui emportent une peine grave, telle que l’exil, la détention, les travaux forcés ou la peine capitale, l’affaire sera renvoyée devant le tribunal criminel.
ART.72- La connaissance des crimes ou délits contre les personnes privées, commis par le ministre, par des membres du conseil suprême ou par des membres du conseil suprême ou par tout autre fonctionnaire du gouvernement, et dévolue au tribunal criminel, à condition pourtant qu’il ne pourra poursuivre le coupable sans l’autorisation du conseil suprême. Néanmoins, dans le cas de flagrant délit, le tribunal pourra faire arrêter le coupable et demander au conseil suprême l’autorisation de le poursuivre.
ART.73- Les plaintes adressées contre un Ministre ou tout autre agent du gouvernement pour dettes ou autres affaires civiles seront jugées par le tribunal civil sans l’autorisation du conseil suprême.
Chapitre IX
Du budget
ART 74- Le ministère des finances soumettra chaque année au premier Ministre un compte détaillé des revenus et des dépenses de l’Etat pendant l’année écoulée, avec un aperçu des revenus et des dépenses de l’Etat pour l’année suivante.
ART.75- Le premier Ministre présentera au conseil suprême les comptes et les pièces à l’appui qui lui auront été présentés par les autres ministères, en les accompagnants des explications nécessaires ainsi qu’il est dit à l’article 64.
Chapitre X
Du classement des fonctions
ART.77- Les fonctions civiles se divisent en six classes assimilées aux grades militaires. La première classe correspond au grade de général de division et la sixième à celui de chef de bataillon.
Chapitre XI
Des droits et des devoirs des fonctionnaires
ART.78- Tout sujet tunisien qui n’aura pas été condamné à une peine infamante pourra arriver à tous les emplois du pays, s’il en est capable, et participer à tous les avantages offerts par le gouvernement à ses sujets.
ART.79- Tout étranger qui acceptera du service dans le gouvernement tunisien sera soumis à sa juridiction pendant toute la durée de ses fonctions. Il sera directement responsable devant le gouvernement tunisien de tous les actes qui concernent ses fonctions, même après sa démission.
ART.80- Tout fonctionnaire civil ou militaire qui aura servi l’Etat pendant trente ans aura droit de demander sa retraite qui lui sera accordée d’après une loi spéciale qu’on élaborera à ce sujet.
ART.81- Nul fonctionnaire, quel que soit son rang, ne pourra être destitué que pour un acte ou des discours contraires à la fidélité exigée dans la position qu’il occupe. Son délit devra être constaté devant le conseil suprême. S’il est prouvé, au contraire, devant ledit conseil, que l’employé a été accusé à tort, il continuera d’occuper sa position, et l’accusateur sera condamné à la peine portée à l’art.270 du code pénal.
ART.82- Les peines afflictives et infamantes prononcées par le tribunal civil et criminel emportent avec elles celle de la destitution.
ART.83- Tout employé qui voudra donner sa démission devra le faire par écrit. Dans aucun cas cette démission ne pourra lui être refusée.
ART.84- Tout employé du gouvernement qui aura été condamné parle tribunal à changer de résidence, à la prison pour dettes, ou à payer une amende pour un délit qu’il aura commis, ne sera pas pour cela rayé des cadres des employés.
ART.85- Tous les employés du gouvernement, tant militaires que civils, sont responsables de tous ce qui peut arriver dans les services dont ils sont chargés, tel que trahison, concussion, contravention aux lois, ou désobéissance à un ordre écrit de leurs chefs.
Chapitres XII
Des droits et des devoirs des sujets du royaume tunisien
ART.86- Tous les sujets du royaume tunisien, à quelque religion qu’ils appartiennent, ont droit à une sécurité complète quant à leurs personnes, leurs biens et leur honneur, ainsi qu’il est dit à l’article 1er du Pacte fondamental.
ART.87- Tous nos sujets, sans exception, ont droit de veiller au maintien du Pacte fondamental et à la mise à exécution des lois, codes et règlements promulgués par le chef de l’Etat conformément au Pacte fondamental. A cet effet, ils peuvent tous prendre connaissance des lois, codes et règlements susmentionnés, et dénoncer au conseil suprême par voie de pétition toutes les infractions dont ils auraient connaissance, quand bien même ces infractions ne léseraient que les intérêts d’un tiers.
ART.88- Tous les sujets du royaume, à quelque religion qu’ils appartiennent, sont égaux devant la loi, dont les dispositions sont applicables à tous indistinctement, sans avoir égard ni à leur rang, ni à leur position.
ART.89- Tous les sujets du royaume auront la libre disposition de leurs biens et de leurs personnes. Aucun d’eux ne pourra être forcé de faire quelque chose contre son gré, si ce n’est le service militaire dont les prestations sont réglées par la loi. Nul ne pourra être exproprié que pour cause d’utilité publique, moyennant une indemnité.
ART.90- Les crimes, délits et contraventions que pourront commettre nos sujets, à quelque religion qu’ils appartiennent, ne pourront être jugés que par les tribunaux constitués, ainsi qu’il est prescrit dans le présent code, et la sentence ne sera prononcée que d’après les dispositions du code.
ART.91- Tout Tunisien né dans le royaume, lorsqu’il aura atteint l’âge de dix-huit ans, devra servir son pays pendant le temps fixé par le service militaire. Celui qui s’y soustraira sera condamné à la peine énoncée dans le dit code.
ART.92- Tout Tunisien qui se sera expatrié, pour quelque motif que ce soit, quelle qu’ait été, du reste, la durée de son absence, qu’il se soit fait naturaliser à l’étranger ou non, redeviendra sujet tunisien dès qu’il rentrera dans le royaume de Tunis.
ART.93- Tout Tunisien possédant des immeubles en Tunisie, qui se sera expatrié, même sans autorisation du gouvernement, aura le droit de louer ou vendre ses propriétés et de toucher le montant de la vente ou des loyers, à condition pourtant que la vente aura lieu dans le royaume et en conformité de ses lois. S’il est poursuivi pour dettes, il sera déduit du montant de la vente ou des loyers les sommes qu’il aura été condamné à payer judiciairement.
ART.94- Les Tunisiens non musulmans qui changeront de religion continueront à être sujets tunisiens et soumis à la juridiction du pays.
ART.95- Tout sujets tunisiens, sans distinction de religion, qui est propriétaire de biens immeubles dans le royaume, sera tenu de payer les droits déjà établis ou ceux qui le seront à l’avenir, suivant les lois et règlements régissant la matière.
ART.96- Tous ceux de nos sujets qui possèdent un immeuble quelconque soit comme colon partiaire, soit par location perpétuelle, soit par droit de jouissance, ne pourront céder leurs droits de propriété par vente, donation ou de toute autre manière qu’à ceux qui ont le droit de posséder dans le royaume. La cession à d’autres ne sera pas valable.
ART.97- Tous nos sujets, à quelque religion qu’ils appartiennent, ont le droit d’exercer telle industrie qu’ils voudront et d’employer à cet effet tels engins et machines qu’ils jugeront nécessaires, quand même cela pourrait avoir des inconvénients pour ceux qui voudraient continuer à se servir des anciens procédés.
Aucune usine ne pourra être installée dans la capitale, dans une autre ville ou aux environs, sans l’autorisation du chef de la municipalité, qui veillera à ce que cette usine soit placée de manière à ne causer aucun dommage au public ou à des particuliers.
Les machines venant de l’étranger seront soumises aux droits de douane. Ceux de nos sujets qui exercent une industrie quelconque devront se soumettre aux droits établis ou que nous établirons à l’avenir.
ART.98- Tous nos sujets, à quelque religion qu’ils appartiennent, sont libres de se livrer au commerce d’importation et d’exportation, en se conformant aux lois et règlements déjà établis ou qui seront établis à l’avenir relativement aux droits d’entrée et sortie sur les produits du sol et ceux manufacturés.
ART.99- Tous nos sujets devront respecter les interdictions qui émaneront de notre gouvernement, quand l’intérêt du pays l’exigera, au sujet de l’entrée et de la sortie de certains produits, tels que les armes, la poudre et autres munitions de guerre, le sel et le tabac.
ART.100- Il sera facultatif à tous nos sujets, à quelque religion qu’ils appartiennent, d’embarquer eux-mêmes les produits qu’ils exporteront, blé, huiles, etc., sans être obligés de se servir des moyens de transport de tel ou tel fermier ; mais ils seront tenus de faire peser ou mesurer leurs produits par les peseurs et mesureurs du gouvernement qui prélèveront le droit fixé.
ART.101- Les navires qui entreront dans nos ports pour y faire des opérations de commerce paieront les droits de port, d’embarquement et de débarquement, qui seront fixés par une loi spéciale d’une manière uniforme pour tous les ports du royaume.
ART.102- Pour faciliter le développement du commerce et pour arriver à ce but, il est nécessaire d’adopter un système de poids et mesures pour toutes les provinces du royaume. Une loi spéciale qui fera partie de ce code sera élaborée à cet effet.
ART.103- Tous les droits et redevances quelconques ne seront plus affermés, mais ils seront perçus par des employés du gouvernement dont la gestion sera réglée par une loi spéciale qui sera élaborée ultérieurement et fera partie de ce code.
ART.104- Le gouvernement ne prélèvera plus aucun droit en nature, à l’exception des dîmes sur les grains et les olives.
Chapitre XIII
Des Droits et Devoirs des Sujets étrangers établis dans le royaume de Tunis
ART.105- Une liberté complète est assurée à tous les étrangers établis dans les Etats tunisiens quant à l’exercice de leurs cultes.
ART.106- Aucun d’eux ne sera molesté au sujet de ses croyances, et ils seront libres d’y persévérer ou de les changer à leur gré.
Leur changement de religion ne pourra changer, ni leur nationalité, ni la juridiction dont ils relèvent.
ART.107- Ils jouiront de la même sécurité personnelle garantie aux sujets tunisiens par le chapitre II des Explications des bases du Pacte fondamental.
ART.108- Ils ne seront soumis, ni à la conscription, ni à aucun service militaire, ni à aucune corvée dans le royaume.
ART.109- Ainsi qu’il a été promis aux sujets tunisiens, il est garanti aux étrangers établis dans le royaume une sûreté complète pour leurs biens de toute nature et pour leur honneur, ainsi qu’il est dit aux chapitres III et IV de l’Explication du Pacte fondamental.
ART.110- Il est accordé aux sujets étrangers établis dans le royaume les mêmes facultés accordées aux sujets tunisiens, relativement aux industries à exercer et aux machines à introduire dans le royaume, et ils seront soumis aux mêmes charges et conditions.
ART.111- Les dits sujets étrangers ne pourront établir les usines destinées à l’exercice des industries que dans les endroits où ils ont le droit de posséder et dans l’emplacement qui sera désigné par la municipalité, ainsi qu’il est dit à l’article 97.
ART.112- Les sujets étrangers établis dans les Etats tunisiens pourront se livrer au commerce d’importation et d’exportation à l’égal des sujets tunisiens, et ils devront se soumettre aux mêmes charges et restrictions que celles auxquelles sont soumis les dits sujets tunisiens.
ART.113- L’article 11 de Pacte fondamental avait accordé aux sujets étrangers la faculté de posséder des biens immeubles à des conditions à établir ; mais, quoique tout ce qui résulte du dit pacte fondamental soit obligatoire, néanmoins, en considérant l’état de l’intérieur du pays, il a été reconnu impossible d’autoriser les sujets étrangers à y posséder, par crainte des conséquences. Aussi, une loi spéciale désignera les localités de la capitale et ses environs, et des villes de la côte et leurs environs où les étrangers pourront posséder.
Il est bien entendu que les sujets étrangers qui posséderont des immeubles dans les localités désignées seront soumis aux lois établies ou à établir par la suite, à l’égal des sujets tunisiens.
ART.114- Les créatures de Dieu devant être égales devant la loi, sans distinction, soit à cause de leur origine, de leur religion ou de leur rang, les sujets étrangers établis dans nos Etats, et qui sont appelés à jouir des mêmes droits et avantages que nos propres sujets, devront être soumis, comme ceux-ci, à la juridiction des divers tribunaux que nous avons institués à cet effet.
Les plus grandes garanties sont données à tous, soit par le choix des juges, soit par la précision des codes d’après lesquels les magistrats doivent juger, soit par les divers degrés de la juridiction, et pourtant, afin de donner une sécurité plus grande, nous avons établi dans le code civil et criminel que les consuls ou leurs délégués seront présents devant tous nos tribunaux dans les causes ou procès de leurs administrés.
(Source : Sebaut (A.), Dictionnaire de la législation Tunisienne,
Imprimerie de F carré, Dijon 1888, pp. 72-83).